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Article (Décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 autorisant la société Bolloré Media à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article (Décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 autorisant la société Bolloré Media à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


I. - PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation


La programmation privilégie les émissions en direct, les retransmissions d'événements, l'information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma.
Les programmes inédits comportant notamment les émissions diffusées en direct représentent un volume quotidien d'au moins 7 heures. Pour les deux premières années, cet engagement sera apprécié sur la moyenne des deux années.
L'éditeur diffuse quotidiennement des flashs d'information.
L'éditeur favorise la découverte de nouveaux talents en leur consacrant des émissions régulières.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la présente convention.


Article 3-1-2
Plages en clair des services cryptés
(Sans objet)
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes


Conformément au 5° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur développe pour les personnes sourdes et malentendantes le sous-titrage spécifique des programmes ou le recours à la langue des signes. Le volume annuel de diffusion correspondant est, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, d'au moins 2 % du temps de diffusion annuel la première année. Ce pourcentage devra atteindre au moins 10 % du temps de diffusion annuel la neuvième année, à raison de 1 % supplémentaire chaque année. Un effort particulier est fourni aux heures de grande écoute.


Article 3-1-4
Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Pendant les sept premières années d'application de la présente convention, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes). A partir de la huitième année, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
La diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


Article 3-1-5
Parrainage


Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-6
Téléachat


L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.


II. - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.


Article 3-2-2
Production d'oeuvres audiovisuelles


L'éditeur a choisi de consacrer annuellement moins de 20 % du temps de diffusion du service à des oeuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues au chapitre II du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.


Article 3-2-3
Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française


L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.


Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion


Le service ne diffuse pas annuellement plus de cent quatre-vingt-douze oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser cent quarante-quatre.
Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut procéder annuellement à la diffusion de cinquante-deux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie. La diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


Article 3-3-3
Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4
Production d'oeuvres cinématographiques


I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
- première année : 2,5 % ;
- deuxième année : 2,6 % ;
- troisième année : 2,7 % ;
- quatrième année : 2,8 % ;
- cinquième année : 2,9 % ;
- sixième année : 3,0 % ;
- septième année : 3,1 % ;
- à partir de la 8e année : 3,2 %.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
- première année : 2,0 % ;
- deuxième année : 2,0 % ;
- troisième année : 2,1 % ;
- quatrième année : 2,2 % ;
- cinquième année : 2,3 % ;
- sixième année : 2,3 % ;
- septième année : 2,4 % ;
- à partir de la huitième année : 2,5 %.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 sont consacrées au développement de la production d'oeuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 7 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.


Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


IV. - DONNÉES ASSOCIÉES ET SERVICES INTERACTIFS


L'annexe 4 de la présente convention relative aux données associées et aux services interactifs sera complétée ultérieurement par avenant.