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Article (Arrêté du 29 septembre 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly)

Article (Arrêté du 29 septembre 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris-Orly)

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;

- « aéronefs relevant du chapitre 2 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, et qui ne répond pas aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;

- « aéronefs relevant du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 précitée ;

- « mouvement » un atterrissage ou un décollage ;

- « nombre maximal de mouvements chapitre 2 d'un exploitant » le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre d'atterrissages et de décollages effectués par un exploitant avec des avions relevant du chapitre 2 au cours de l'année 1998 ;

- cinquante-deux.