Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;
- « aéronefs relevant du chapitre 2 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, et qui ne répond pas aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de ladite convention ;
- « aéronefs relevant du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 précitée ;
- « mouvement » un atterrissage ou un décollage ;
- « nombre maximal de mouvements chapitre 2 d'un exploitant » le plus élevé des deux nombres suivants :
- nombre d'atterrissages et de décollages effectués par un exploitant avec des avions relevant du chapitre 2 au cours de l'année 1998 ;
- cinquante-deux.