Art. 6. - Les personnes responsables des activités mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus, non titulaires des diplômes, titres ou certificats mentionnés aux annexes I et II, en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique depuis au moins dix ans à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer à exercer cette activité.