Art. 5. - Les personnes en fonction dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique à la date de publication du présent arrêté, responsables des activités mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus et dont la qualification professionnelle a été reconnue de plein droit en application des dispositions du III des articles 1 et 2 du décret no 77-219 du 7 mars 1977 relatif à la qualification professionnelle des responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis en ce qui concerne les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, conservent le bénéfice de cette qualification.