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Article 2 (Arrêté du 21 mai 2003 modifiant l'arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration)

Article 2 (Arrêté du 21 mai 2003 modifiant l'arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration)


L'article 5 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le déclarant doit tenir une comptabilité des matières nucléaires comportant l'enregistrement chronologique, sur un livre journal ou sur tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement ou qualitativement le stock de matières nucléaires et détenir les justifications techniques de ces variations.
« La comptabilité des matières nucléaires et les justifications techniques s'y rapportant sont conservées dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté. »