Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité Définition de produits industriels défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création de ce diplôme et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver, obtenues aux unités de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité Définition de produits industriels défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 18 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.