Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou de titres homologués du champ professionnel de la maintenance de véhicules ou d'engins, classés au moins au niveau V.
Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » et les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au premier alinéa.