Article 1er
I. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé :
« Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3o et 4o de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés "chèques-vacances". »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public visé à l'article 5 de la présente ordonnance. »