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Article (Décret no 99-657 du 30 juillet 1999 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article (Décret no 99-657 du 30 juillet 1999 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Art. 18. - L'article 79 est ainsi modifié :

I. - Le 4o du premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4o Deux clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire. »

II. - Le troisième alinéa est complété comme suit :

« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »