Art. 18. - L'article 79 est ainsi modifié :
I. - Le 4o du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4o Deux clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire. »
II. - Le troisième alinéa est complété comme suit :
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »