Art. 2. - Ces traitements peuvent être élaborés par les services territoriaux de la direction générale des impôts et mis en oeuvre sur des micro-ordinateurs autonomes installés dans les directions nationales, spécialisées, régionales et départementales, ainsi que dans les centres des impôts fonciers. Ils ont pour fonction d'assurer le suivi des actes de gestion du domaine de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des patrimoines privés vacants, sans maître ou placés sous séquestre et des successions administrées vacantes, non réclamées ou en déshérence.