Art. 5. - Les étrangers ne remplissant pas les conditions médicales définies à l'article 4, mais ayant sollicité et obtenu du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une dérogation en raison de leur situation personnelle ou de la nature de l'emploi proposé, doivent bénéficier de mesures de surveillance sanitaire et s'y soumettre.