Art. 7. - Le chapitre IV du titre Ier du décret du 24 janvier 1990 susvisé est complété par un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les personnels titulaires sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
« Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier et universitaire. »