Art. 25. - La modification d'un établissement existant qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles 4, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 22 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.