Art. 9. - L'article 33 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur des services vétérinaires en liaison avec le prestataire de services départemental et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
« Conformément à l'article 4 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur des services vétérinaires.
« L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur des services vétérinaires et en conserve un double dans son registre d'élevage. »