Art. 9. - L'article 12 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« En outre, sous réserve des compétences des commandants supérieurs et des commandants de forces, le commandant militaire de l'lle-de-France est commandant organique des formations de l'armée de terre stationnées hors métropole à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées directement sur le territoire, à l'officier de l'armée de terre adjoint, à un commandant supérieur ou à un commandant de forces. »