Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature aux concours les agents titulaires du diplôme, titre ou certificat de capacité dont la liste est fixée pour chaque branche d'activité professionnelle par l'article 4 du décret du 22 avril 1999 susvisé.
Les candidats devront joindre à l'appui de leur demande d'admission à concourir :
- une copie de leur diplôme ;
- un curriculum vitae.