Art. 4. - La tenue des registres d'entrées et de sorties de produits explosifs, associée à l'archivage de documents de fabrication, d'importation ou de transport, doit permettre de disposer pour chaque produit explosif ;
Des indications définies par les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;
De la connaissance de ses mouvements et de l'identité des responsables successifs de sa détention.
Les registres d'entrées et de sorties doivent comporter au minimum les informations suivantes :
La date du mouvement de produits explosifs concernant le dépôt ou le débit, y compris pour les dépôts, la date des mouvements de réintégration de produits explosifs, quelle que soit l'autorisation qui a permis leur acquisition, et la date des entrées et sorties de produits explosifs en consignation au fur et à mesure de ces mouvements ;
La désignation et la quantité de produits explosifs qui font l'objet du mouvement ;
L'origine, à l'entrée, ou la destination, à la sortie, de ces produits explosifs ;
Les références du titre d'accompagnement des produits explosifs prescrit par l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ainsi que le nom et la qualité de la personne physique qui les remet au dépôt ou à qui ces produits sont remis lorsqu'ils sont extraits du dépôt ou du débit ;
L'évolution des stocks en fonction des mouvements enregistrés.
Pour les produits explosifs qui sont placés en consignation dans un dépôt, le nom de l'entreprise qui a placé ces produits explosifs en consignation dans ce dépôt est également inscrit sur le registre. Ces produits explosifs sont placés dans le dépôt de manière à pouvoir être facilement identifiés et dénombrés.
Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les deux mois.