Art. 1er. - La rémunération totale des plans d'épargne logement est calculée au taux de 3,60 % comme prévu à l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 86-13 du 14 mai 1986 susvisé.
Elle comprend :
1o Pour les cinq septièmes de son montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte.
Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application des articles R. 315-29 et R. 315-36 du même code, le taux d'intérêt des dépôts est fixé à 2,61 % ;
2o Pour les deux septièmes de son montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base de calcul de la prime.