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Article (Décret no 99-634 du 19 juillet 1999 modifiant le code des marchés publics)

Article (Décret no 99-634 du 19 juillet 1999 modifiant le code des marchés publics)

Art. 1er. - I. - Il est inséré, après l'article 39 du code des marchés publics, un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :

« 1o Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

« 2o Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »

II. - Le a du 8o du I de l'article 104 du même code est ainsi rédigé :

« a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1o ou au 2o de l'article 39-1. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112. »

III. - L'article 250 bis du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 250 bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article 250, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :

« 1o Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;

« 2o Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »

IV. - L'article 379-1 du même code est ainsi modifié :

1. Le 5o du I est ainsi rédigé :

« 5o Aux contrats ayant pour objet des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ainsi qu'aux contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »

2. Le b du 5o du II est complété par les mots : « autres que les services mentionnés au 5o du I ».