Articles

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

IV. - ATTRIBUTIONS DES CAP

Les attributions résultent des textes législatifs relatifs au statut général des fonctionnaires et des textes réglementaires d'application (décrets en Conseil d'Etat).

Les décisions individuelles entraînant consultation de la CAP peuvent être ainsi énumérées :

a) Titularisation et refus de titularisation (article 25 du décret du 28 mai 1982) ;

b) Etablissement de la liste d'aptitude en cas de recrutement dans un corps par promotion interne (article 26 2o de la loi du 11 janvier 1984) ;

c) Avancement de grades : établissement des tableaux d'avancement de grade dans les cas prévus aux 1o et 2o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 (article 25 du décret de 1982) ;

d) Sur demande de l'intéressé, la CAP peut saisir le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsque l'administration s'oppose pendant deux années successives à l'inscription à un tableau d'avancement de l'agent qui a fait l'objet d'une proposition de la CAP pour les deux années (article 17 du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires) ;

e) En matière de notation, l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les CAP ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. En outre, l'article 2 du décret no 59-308 du 14 février 1959 précité prévoit la consultation de la CAP pour les décisions relatives aux modalités de la péréquation des notes ;

f) Pour l'avancement d'échelon, les articles 9 et 10 du décret no 59-308 du 14 février 1959 prévoient la consultation de la CAP pour l'attribution des réductions ou majorations de l'ancienneté requise pour cet avancement ;

g) En matière de détachement ;

- l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 exige la consultation de la CAP en cas de détachement d'office. Le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par son article 50, relatif à certaines positions de fonctionnaires, étend cette obligation à tous les cas de détachement, ainsi que pour le renouvellement exceptionnel du détachement prévu par le 9o de l'article 14 de ce décret ;

- l'article 25 du décret du 28 mai 1982 prévoit la consultation de la CAP pour les « questions d'ordre individuel résultant de l'article 48 de la loi du 11 janvier 1984 ».

Cet article dispose qu'« un décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, la durée du détachement, les modalités d'intégration et de réintégration dans le corps d'origine. Il fixe les cas où la réintégration peut être prononcée en surnombre ».

La combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires entraîne obligation de consulter la CAP non seulement pour les décisions individuelles de détachement mais aussi pour celles prononçant soit l'intégration du fonctionnaire détaché dans le corps de détachement, soit sa réintégration dans son corps d'origine.

Il est rappelé que, selon l'avis du Conseil d'Etat du 7 juin 1990, seules les CAP nationales et non les CAP locales sont compétentes pour examiner les décisions individuelles relatives aux détachements prononcés par arrêtés conjoints ;

h) Décisions portant refus de congé pour formation syndicale prévues au 7o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

i) Décisions portant refus de formation :

- le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat prévoit que l'autorité administrative ne peut opposer trois refus successifs à une demande de formation (article 7) ou à une demande de congé de formation professionnelle (article 16) qu'après avis de la CAP ;

- le décret no 96-1104 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 85-607 précité ajoute que la CAP est saisie dès la première demande lorsque le refus de congé de formation professionnelle est motivé par les nécessités du fonctionnement du service et prévoit les cas où il peut être différé après avis de la CAP ;

j) Décisions de mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire (articles 44, 45, 46 et 50 du décret du 16 septembre 1985 précité). Il résulte a contrario de ces dispositions que la mise en disponibilité accordée de droit en vertu de l'article 47 du même décret n'est pas soumise à la consultation de la CAP ;

k) Décisions de nature disciplinaire ou assujetties à la même procédure. Il s'agit des sanctions disciplinaires (articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984), du licenciement pour insuffisance professionnelle (article 70 de cette loi), des retenues sur pensions, ou de la déchéance des droits à pension frappant les fonctionnaires retraités à raison de l'exercice d'activités privées incompatibles avec leurs anciennes fonctions (article 72 de la loi) et des cas visés à l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

l) Etablissement des tableaux périodiques de mutation et mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé lorsque de tels tableaux n'existent pas (article 60 de la loi du 11 janvier 1984) ;

m) Décisions d'acceptation de démission (article 25 du décret du 28 mai 1982 modifié se référant au 2o du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983) ;

n) Sur demande de l'intéressé, décision de refus d'acceptation de la démission. La CAP doit adresser un avis motivé à l'autorité compétente (article 59 du décret du 16 septembre 1985) ;

o) Décisions statuant sur les demandes de réintégration présentées en application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ;

p) Admission à la retraite d'un fonctionnaire cessant d'être en position hors cadres et qui n'est pas réintégré dans son corps d'origine (articles 41 et 50 du décret du 16 septembre 1985) ;

q) Sur demande de l'intéressé, les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel (article 25 du décret du 28 mai 1982) ;

r) Sur demande de l'intéressé, les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue (article 25 du décret du 28 mai 1982) ;

s) Décisions de nature disciplinaire et décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire (article 29 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics) ;

t) Information de la CAP lorsqu'une demande de décharge de service se révèle incompatible avec la bonne marche du service (article 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique) ;

u) Le refus de congé de fin d'activité peut être soumis par l'intéressé à la CAP.