Article 19
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Lorsqu'il s'effectue à l'urne, le vote se déroule publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote par correspondance est admis lorsqu'il est expressément prévu par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Un arrêté type tenant compte de cette dernière modification, apportée par le décret no 95-154 du 22 février 1995, est annexé à la présente circulaire (annexe III). Par ailleurs, le coût d'affranchissement des enveloppes mises à la disposition des votants par correspondance est pris en charge par l'administration.
Cet arrêté type prévoit que sont admis à voter par correspondance les « agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ».
Dans tous les cas, le vote est secret et sous enveloppe.
Le troisième alinéa de l'article 19 interdit de procéder à un panachage entre les candidats ; est nul tout bulletin établi en méconnaissance de ces prescriptions.