1. Etablissement des listes
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.
Elles peuvent ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps. Par contre, le nombre des candidats titulaires et suppléants porté sur une même liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour ce grade en application des dispositions de l'article 6. En conséquence, toute liste présentant un nombre insuffisant de candidats pour un grade déterminé doit être considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce grade (CE, 5 février 1971, élections aux commissions administratives paritaires des conducteurs des travaux publics de l'Etat et des agents des travaux publics de l'Etat du département de la Marne, req. no 79.745).
Chaque liste doit indiquer le nom d'un fonctionnaire délégué de liste, habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'application des articles 16, 16 bis et 21 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.
Le délégué de liste peut ne pas être lui-même candidat aux élections, ni même être électeur.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chacun des candidats, afin d'éviter toute contestation ultérieure de la part des intéressés.