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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

3. Le cas de la gestion des corps au niveau national avec consultation, pour certains actes de gestion, de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres

Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 prévoit que « lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris en application des articles 26 (2o), 57 et 58 (1o et 2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».

Les ministres peuvent, avec ce nouveau dispositif introduit par le décret no 97-693 du 31 mai 1997, développer le dialogue social au plan local à défaut de pouvoir, dans tous les cas, déconcentrer la gestion du personnel. L'alinéa 1 de l'article 4 permet en effet de découpler le niveau où s'effectue la gestion du personnel de celui où s'effectue la consultation de la CAP.

Deux limitations ont été posées par ce texte et par le Conseil d'Etat :

- la déconnexion entre niveau de gestion et niveau de consultation n'est pas possible pour les actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ; l'article 4 du décret précise quels sont les actes concernés par cette interdiction : établissement de la liste d'aptitude pour la promotion interne, les décisions d'avancement d'échelon et d'avancement de grade sauf lorsque la décision d'avancement de grade intervient après sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Pour ces actes, le Conseil d'Etat (avis du 30 mai 1996) a estimé que la dissociation ne permettrait pas une comparaison effective des mérites des agents au niveau où va se situer l'autorité de gestion chargée de prendre l'acte et méconnaîtrait, par suite, le principe d'égalité de traitement des agents du corps.

Cette restriction étant imposée par le principe d'égalité, elle s'applique même lorsque le seuil de 50 agents au niveau local est respecté ;

- compte tenu des risques d'atteinte au principe d'égalité de traitement, et sous réserve de possibilités d'expérimentation, le Conseil d'Etat (avis du 30 mai 1996) a estimé qu'il n'est pas possible de différencier, selon les circonscriptions locales, l'étendue des compétences propres accordées aux différentes CAP locales du corps, celles-ci devant être dotées de compétences identiques dans toutes les circonscriptions.

Le Conseil d'Etat transpose au niveau de la consultation des CAP locales la même règle de non-différenciation qu'il a posée pour les niveaux de gestion déconcentrée.