Art. 2. - Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé l'alinéa suivant :
« Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la représentativité s'apprécie au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. »