Article 19
I. - L'article L. 312-6 du code rural est abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural, les mots : « et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées » sont remplacés par les mots : « est fixée », et les mots : « Elles sont révisées périodiquement » sont remplacés par les mots : « Elle est révisée périodiquement ».
III. - L'article L. 312-5 du code rural modifié ainsi qu'il vient d'être dit devient l'article L. 312-6 du code rural.
IV. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigée :
« Section 4
« L'unité de référence
« Art. L. 312-5. - L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
« Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions. »
V. - L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigé : « La surface minimum d'installation ».
VI. - A l'article L. 314-2 du code rural, les mots : « et L. 312-4 » sont remplacés par les mots : « L. 312-4 et L. 312-5 ».