Art. 13. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R.* 19 à 23 du code rural.
Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires :
1o A l'entretien de la réserve ;
2o A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ;
3o Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.