Art. 12. - Il est interdit :
1o D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par tout moyen, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;
5o D'ériger toute construction.