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Article (Décret no 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret no 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie)

Art. 6. - Dans chaque université mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret, un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire concerné parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'université jusqu'à l'élection du président d'université dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Il convoque et préside le conseil provisoire. Il organise les élections aux différents conseils de l'université dans un délai de trois mois à compter de l'adoption des statuts. Il peut déléguer sa signature au fonctionnaire chargé des fonctions de secrétaire général.