Art. 3. - L'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa du 2 du I, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 2 ».
II. - Le II est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F. »
III. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 F.
« Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J. »