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Article (Décret no 99-545 du 30 juin 1999 pris pour l'application du 3 de l'article 287 du code général des impôts relatif au régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts)

Article (Décret no 99-545 du 30 juin 1999 pris pour l'application du 3 de l'article 287 du code général des impôts relatif au régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts)

Art. 1er. - L'article 204 ter A de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 204 ter A. - 1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.

« Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.

« 2. L'option, exercée pour deux ans, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la déclaration prévue par les dispositions du 3 de l'article 287 du code général des impôts. Elle prend effet le premier jour du mois suivant cette période. »