Art. 2. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions constitués au sein de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour et procès-verbaux des séances. Les dossiers se rapportant aux ordres du jour lui sont communiqués au moins quinze jours à l'avance.