Article unique
Il est inséré, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.