Article 6
1. La commission évalue l'évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.
2. La commission, par l'entremise du Conseil, communique ses conclusions aux Etats parties et aux organisations internationales intéressées.
3. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l'annexe technique de la présente Convention. La commission s'efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux Etats parties des amendements de l'annexe technique de la présente Convention.