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Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

Article 6

1. La commission évalue l'évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.

2. La commission, par l'entremise du Conseil, communique ses conclusions aux Etats parties et aux organisations internationales intéressées.

3. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l'annexe technique de la présente Convention. La commission s'efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux Etats parties des amendements de l'annexe technique de la présente Convention.