Article 1er
Aux fins de la présente Convention :
1. Par « explosifs », il faut entendre les produits explosifs communément appelés « explosifs plastiques », y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l'annexe technique de la présente Convention.
2. Par « agent de détection », il faut entendre une substance décrite dans l'annexe technique de la présente Convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.
3. Par « marquage », il faut entendre l'adjonction à un explosif d'un agent de détection conformément à l'annexe technique à la présente Convention.
4. Par « fabrication », il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d'explosifs.
5. Les « engins militaires dûment autorisés » comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l'Etat partie concerné.
6. Par « Etat producteur », il faut entendre tout Etat sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.