Art. 1er. - La révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie au-delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 323-6 du code de la sécurité sociale, par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,012 avec effet au 1er janvier 1999.