Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1o La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 7 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 8 à 89 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 6,00 % ;
2o La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 14 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 15 à 89 titres sera servie à hauteur de 21,64 % ;
3o Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1o et 2o ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.