Art. 3. - Chaque organisation, après en avoir délibéré conformément à ses statuts, notifie au représentant de l'Etat, le 30 juin 1999 au plus tard, le nom et les références de la personnalité qu'elle propose.
Le représentant de l'Etat notifie au secrétaire d'Etat à l'outre-mer les candidatures proposées par ces organisations et lui adresse les dossiers de propositions.
Les personnalités dont la candidature aura été proposée doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 juillet 1984 susvisé.