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Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Art. 30. - Si un rapporteur ne peut plus assurer sa fonction après le début des auditions, le président du jury peut désigner un remplaçant parmi les membres présents. Dans ce cas, le rapporteur ne pourra auditionner les candidats que lorsqu'il aura pris connaissance des dossiers remis par ceux-ci. Si le rapporteur concerné est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions, un procès-verbal de carence est établi par le président du jury et les auditions sont reportées à une date ultérieure.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES

A L'ETABLISSEMENT DES LISTES D'APTITUDE