Art. 30. - Si un rapporteur ne peut plus assurer sa fonction après le début des auditions, le président du jury peut désigner un remplaçant parmi les membres présents. Dans ce cas, le rapporteur ne pourra auditionner les candidats que lorsqu'il aura pris connaissance des dossiers remis par ceux-ci. Si le rapporteur concerné est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions, un procès-verbal de carence est établi par le président du jury et les auditions sont reportées à une date ultérieure.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ETABLISSEMENT DES LISTES D'APTITUDE