Art. 18. - Le président du jury constitue les groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites. Les groupes doivent respecter les règles de répartition fixées à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Pour la pharmacie et la psychiatrie, les présidents constituent les binômes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur.