Art. 17. - Le jury ne peut pas se réunir si le quorum fixé à l'article 13 ci-dessus n'est pas réalisé.
Lorsqu'un jury ne peut siéger, faute d'un quorum suffisant et après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les épreuves sont reportées à une date ultérieure.
Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut reprendre sa place.