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Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Art. 3. - L'accès en formation est ouvert :

a) En priorité :

- aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique (option Mécanicien, systèmes-cellule, ou option Mécanicien, systèmes-avionique) ;

- aux candidats titulaires du diplôme de maintenance aéronautique (option Cellule, moteur, électricité, ou option Electricité, instruments de bord, radio) ;

b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :

- ayant accompli la scolarité complète conduisant aux diplômes visés au a ci-dessus ;

- justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire aéronautique ;

- ayant accompli une formation à l'étranger dans un secteur en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « aéronautique ».