Art. 1er. - Le dernier alinéa du I de l'article 5 du décret du 22 juin 1998 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« Le barème de l'aide dont bénéficie l'entreprise est celui applicable à la date de la signature de l'accord d'entreprise servant de base à la convention signée ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, la date de dépôt de la demande de convention.
« Toutefois si la demande de convention est déposée en application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés conclus antérieurement au 1er juillet 1999, le barème applicable est celui en vigueur à la date de la conclusion dudit accord sous réserve que la demande de convention soit déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
« En tout état de cause, si la réduction du temps de travail n'est pas effective dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise, le barème applicable est celui en vigueur à la date de la réduction du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative. »