Art. 2. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre IV, chapitre II, il est créé un article R.* 280-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 280-1. - Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R.* 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.* 277-1, des articles R.* 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables. »