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Article (Décret no 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France)

Article (Décret no 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France)

Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, sont créés les articles 91 undecies à 91 septdecies ainsi rédigés :

« Art. 91 undecies. - La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

« Cette déclaration spéciale indique en outre la date du transfert du domicile hors de France et l'adresse du nouveau domicile fiscal.

« Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts en font la demande sur la déclaration spéciale prévue au premier alinéa. Celle-ci comporte le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du représentant fiscal désigné par le contribuable. Ce représentant s'engage, sur la même déclaration, à remplir les formalités et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du 1 du II de l'article précité.

« Art. 91 duodecies. - Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les moins-values constatées sur les droits sociaux à la date du transfert du domicile fiscal hors de France sont imputables sur les plus-values constatées à cette même date.

« Art. 91 terdecies. - Lorsque le contribuable demande le sursis de paiement prévu au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 167 ou au premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables à raison du transfert du domicile hors de France ou afférent aux plus-values constatées à la date du transfert fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge du rôle correspondant par le comptable du Trésor des non-résidents.

« Art. 91 quaterdecies. - Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.

« L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.

« Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.

« Art. 91 quindecies. - Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement.

« Art. 91 sexdecies. - Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant.

« Art. 91 septdecies. - Le dégrèvement d'office des impositions en sursis afférentes aux titres restés dans le patrimoine du contribuable à la date de son retour en France ou, s'agissant de l'impôt en sursis en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de son départ, est subordonné au dépôt de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable est à nouveau résident de France ou de l'année d'expiration du délai de cinq ans. Cette déclaration est déposée au centre des impôts des non-résidents.

« La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le dégrèvement d'office mentionné au premier alinéa.

« Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R.* 208-3 à R.* 208-6 du livre des procédures fiscales. »