Art. 20. - Les membres de la Commission nationale de discipline cessent leurs fonctions lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions à raison desquelles ils ont été nommés ou élus. Toutefois, lorsque le représentant élu d'un emploi, membre titulaire ou suppléant, est promu à un emploi supérieur en cours de mandat, il continue de représenter l'emploi au titre duquel il a été élu jusqu'au terme de ce mandat.
Le remplacement d'un membre titulaire ou suppléant qui vient à cesser ses fonctions en cours de mandat intervient lorsque le nombre de représentants titulaires ou suppléants restant en fonctions est insuffisant pour permettre à la commission de se réunir dans sa composition fixée à l'article 2, compte tenu du dernier alinéa de cet article.
Le remplacement d'un membre élu par la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée intervient dans les formes prévues au 2o de l'article 2 lors de la réunion suivant immédiatement la défection de ce représentant.
Le remplacement d'un directeur désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche intervient dans les formes prévues au 3o de l'article 2, l'avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée étant rendu lors de la réunion suivant immédiatement la défection du membre titulaire ou suppléant.
Le remplacement d'un représentant élu du personnel s'opère par élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles 14 à 19.
Les remplaçants sont élus ou nommés pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
La démission d'un membre ne devient effective qu'après avoir été acceptée par le président de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée, qui peut la refuser, sauf cas de force majeure.