Art. 15. - Sont électeurs les agents régis par les décrets du 29 juillet 1998 susvisés et employés par un centre régional à la date d'ouverture de la procédure électorale, à l'exception de ceux placés dans une position de congé autre que celles mentionnées aux articles 10 à 15, 19 bis et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.