Article 53
Après l'article 88 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé :
« Art. 89. - Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire. »