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Article (Arrêté du 15 avril 1999 modifiant l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour les fuel-oils et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article (Arrêté du 15 avril 1999 modifiant l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour les fuel-oils et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Art. 1er. - L'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est modifié comme suit :

1o Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « les fuel-oils » sont remplacés par les mots : « le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés » ;

2o Dans le titre du chapitre Ier, les mots : « gas-oil et fuel-oils » sont remplacés par le mot : « gazole » ;

3o A l'article 1er, le premier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :

« Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le gazole "sous conditions d'emploi" dénommé fioul domestique no 1, admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, est le gazole visé à l'indice 20 de ce tableau et classé aux positions no 27 10 00 66 et 27 10 00 67 du tarif douanier, utilisé : » ;

4o A l'article 1er, A, III, le b est remplacé par le texte suivant :

« b) De bateaux, à l'exclusion des aéroglisseurs circulant sur l'eau et des bateaux de plaisance (y compris les bateaux de sport) utilisés par leur propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut les utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. » ;

5o A l'article 1er, A, III, d :

a) Au 2, les mots : « de chariots de manutention, sous réserve que ces engins aient » sont remplacés par les mots : « de chariots de manutention et d'engins conçus pour tracter ou pousser des véhicules ou des remorques, sous réserve qu'ils aient » ;

b) Un 3 ainsi rédigé est ajouté :

« 3. D'engins de nettoyage, sous réserve qu'ils aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 kilomètres à l'heure en palier ou qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 110 à R. 117 du code de la route ; » ;

c) Les mots : « 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « 1 à 3 » dans la dernière phrase ;

6o A l'article 1er, A, III, g :

a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est remplacé par le mot : « minimum » ;

b) La définition des tombereaux et camions automobiles de la troisième catégorie est ainsi rédigée : « tombereaux et camions à châssis unitaire à benne basculante arrière, dont la benne a, par construction ou par modification ultérieure, sur toute sa longueur, une largeur au moins égale à 2,70 m, toutes saillies exceptées » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

7o A l'article 1er, A, III, h :

a) Les mots : « 87-03 » sont remplacés par les mots : « 87-05 » et le mot : « fuel » est remplacé par le mot : « fioul » ;

b) La dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes :

« Les dispositifs de sélection automatique sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects à la demande du fabricant. La date de cession, les nom et adresse des cessionnaires ainsi que le numéro d'agrément doivent figurer sur la facture établie pour chaque cession d'un dispositif. Cette facture doit être conservée cinq ans par le cédant. Tout détenteur d'un tel dispositif doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. » ;

8o A l'article 1er, A, dernier alinéa, le mot : « fuel » est remplacé par le mot : « fioul » ;

9o Le B de l'article 1er est remplacé par le texte suivant : « B. - Comme combustible de chauffage » ;

10o Le C de l'article 1er est remplacé par le texte suivant : « C. - Pour tous les usages autres que carburant ou combustible de chauffage ; ces usages n'ouvrent pas droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 bis (1, a) du code des douanes » ;

11o A l'article 2 :

a) Le mot : « fuel » est remplacé par le mot : « fioul » et les mots : « ou 2 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes » ;

c) Un troisième alinéa ainsi rédigé est ajouté :

« Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. » ;

12o A l'article 3, le mot « gas-oil » est remplacé par le mot : « gazole » et les mots : « et du fuel-oil » sont supprimés ;

13o A l'article 4, premier alinéa, le numéro : « 27 10 00 55 » est remplacé par le numéro : « 27 10 00 51 » ;

14o L'article 5 est supprimé ;

15o Après l'article 4, il est inséré un nouveau chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi

« Art. 5. - Les propanes, les butanes et les autres gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :

« 1. Dans les moteurs fixes ;

« 2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;

« 3. Dans les moteurs des engins non immatriculés utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics.

« Art. 6. - Le bénéfice du régime fiscal privilégié est subordonné au dépôt, par l'utilisateur des véhicules, engins et moteurs visés à l'article 5 ci-dessus, d'une déclaration d'utilisation auprès de l'administration des douanes et droits indirects.

« La forme, le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration d'utilisation sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

« Art. 7. - Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi en vrac doivent disposer d'une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.

« Art. 8. - Le taux réduit de la taxe intérieure de consommation s'applique lors de la mise à la consommation des produits, sur présentation des documents justifiant leur livraison à des personnes ayant déposé la déclaration d'utilisation prévue à l'article 6.

« La forme, le contenu et les modalités de présentation de ces documents justificatifs sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects. » ;

16o Le chapitre III actuel devient le chapitre IV et les articles 6, 7 et 8 actuels deviennent respectivement les articles 9, 10 et 11.