Art. 25. - L'article 13 nouveau constitue au sein du chapitre III du titre II une section 3 intitulée : « Dispositions communes ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée peut souscrire sa demande de carte de séjour ou sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle.
« Par dérogation à l'article 5 du présent décret, le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement et, à Paris, le préfet de police. »