Art. 5. - Le rhum expédié dans l'aire de production à un titulaire de comptes de vieillissement, après délivrance, le cas échéant, de l'autorisation de transfert par l'Institut national des appellations d'origine, est inscrit chez celui-ci, en faisant référence au mois et à l'année de mise en vieillissement, au compte mentionné sur le certificat de vieillissement qui l'a accompagné. Ledit certificat doit être remis, avec l'acquit-à-caution, à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu de destination.