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Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Art. 5. - Le rhum expédié dans l'aire de production à un titulaire de comptes de vieillissement, après délivrance, le cas échéant, de l'autorisation de transfert par l'Institut national des appellations d'origine, est inscrit chez celui-ci, en faisant référence au mois et à l'année de mise en vieillissement, au compte mentionné sur le certificat de vieillissement qui l'a accompagné. Ledit certificat doit être remis, avec l'acquit-à-caution, à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu de destination.